Un décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile (publié le lendemain au Journal Officiel), est venu réintroduire l'obligation de démarche amiable pré contentieuse dans certains cas.
Ce décret réintroduit ainsi l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice et pour les litiges en copropriété inférieurs à 5000€ (sauf urgence manifeste ou contexte particulier), le caractère obligatoire d'une tentative amiable de résolution du conflit avant saisine effective des juridictions judiciaires.
Il fixe à 3 mois le délai permettant de caractériser une démarche amiable non aboutie, permettant ainsi de passer au stade contentieux pour la résolution du litige.
Extrait:
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 13 mai 2023, néanmoins elles ne s'appliquent qu’aux nouvelles instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
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